Lors de son allocution du 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé le début d’une période de confinement d’au moins quinze jours ayant pour corollaire la règle du télétravail impératif pour tous. Mais tous les métiers ne permettent pas de télétravailler, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité du service public.
Avec la mutabilité et l’égalité, la continuité du service public constitue l’une des trois lois dites de Rolland, en référence à Louis Rolland, juriste français considéré comme le père de ces lois éponymes.
La continuité du service public, qui doit être assurée à tout prix selon Marcel Waline, peut se définir comme la poursuite des activités indispensables au bon fonctionnement de l’Etat. Ce principe, qui trouve sa raison d’être dans l’intérêt général, a été consacré comme un principe a valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel relative aux services publics de la radio et de la télévision en cas de grève (Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).
Si aujourd’hui la situation qui amène à évoquer ce principe de continuité est plus grave qu’une interruption concertée du travail, le régime juridique applicable demeure similaire.
En effet, au nom de la continuité du service public, des mesures spécifiques et dérogatoires peuvent être prises à l’égard des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays.
Il peut s’agir de mobiliser de façon exceptionnelle des personnels, de redéployer certains agents au sein de services concernés par l’exigence de continuité, de recourir à des agents contractuels ou encore de restreindre, voire d’interdire le droit de grève.
En l’espèce, le Président de la République a annoncé une période de confinement d’une durée d’au moins quinze jours en France et le déploiement de 100 000 policiers et gendarmes pour faire respecter ces restrictions de sortie. Si le télétravail devient la règle impérative, des agents nécessaires à la continuité du service public sont attendus à leur poste. On pense, naturellement et en premier lieu, aux soignants, mais aussi aux forces de l’ordre, aux magistrats, aux agents d’état-civil, à tous les agents municipaux qui permettent l’accueil des enfants ou la désinfection des locaux d’accueil, ou encore aux conducteurs de bus et de métros qui assurent la continuité du service public des transports en commun dont le maintien est indispensable pour que les agents attendus sur leur poste puissent se rendre au travail.
Certaines administrations ou établissements publics assurent la continuité du service public tout en veillant à la prise en compte des risques liés au coronavirus en mobilisant les mêmes agents pendant une période déterminée et en organisant le roulement des équipes tous les quinze jours.
Ces dispositions sont une nouvelle illustration de l’application de ce principe de continuité du service public à une situation inédite.

Bernard de Froment
Avocat associé

Alexandre Riquier
Avocat associé

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