CE, 27 janvier 2020, Mme B., req. n°426569, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Mme B., adjointe administrative territoriale de 2ème classe employée par la commune de Beaumont-sur-Oise, représentante du personnel au comité technique, a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions de deux jours par le maire, pour avoir tenu, au cours d’une réunion de ce comité, des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l’égard de la directrice générale des services qui était présente.

Elle a contesté cette sanction devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis la cour administrative d’appel de Versailles, qui ont rejeté sa demande.

Pour le Conseil d’État, si « les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

Il rappelle ainsi la nécessaire conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression des représentants syndicaux et le respect de leurs obligations déontologiques et notamment le devoir de réserve auquel ils sont tenus (CE, 28 juillet 1993, Marchand : Rec. CE p.248).

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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