CE, Avis. Sect., 27 mars 2019, Consorts D. c. CHU de Reims, req. n° 426472, à paraître au Recueil
Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 a introduit dans l’article R. 421-1 du code de justice administrative un second alinéa disposant que la requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration.
Cette disposition semblait interdire la possibilité de régulariser la liaison du contentieux en cours d’instance.
Pourtant, l’avis du Conseil d’État maintien la possibilité prévue par la décision « EFS » aux termes de laquelle le défaut de décision de rejet d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration est régularisable en cours d’instance (CE, 11 avril 2008, Établissement Français du Sang, req. n°281374).
Le Conseil d’État considère que si le nouvel alinéa de l’article R. 421-1 CJA dispose qu’en l’absence d’une décision de rejet de l’administration la requête est irrecevable, le Conseil d’État précise qu’il ne ressort pas de cet article que la condition de recevabilité doive s’apprécier à la date de l’introduction de la requête mais qu’elle « doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle ».
Eric GINTRAND
Avocat associé