CAA Lyon, 10 janvier 2019,  Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), req. n°16LY03673  

Dans cet arrêt la cour confirme l’annulation, par le tribunal administratif de Lyon, saisi sur déféré par le préfet du Rhône, d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu par le SYTRAL et l’entreprise assurant la maîtrise d’œuvre des travaux de requalification d’une ligne de tramway à Lyon en considérant que l’avenant qui confiait des prestations supplémentaires opérait un bouleversement de l’économie générale du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article 20 du code des marchés publics.

Le SYTRAL soutenait que ces dispositions n’étaient pas applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre. 

La cour juge confirme le jugement du tribunal administratif qui avait considéré que les dispositions de l’article 20 du code des marchés publics étaient applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre et que, hormis le cas de sujétions techniques imprévues, il est interdit aux avenants de « bouleverser l’économie générale » du contrat.

A noter que l’article L. 2194-1 du Code de la commande publique qui entrera en vigueur le 1er avril 2019 dispose :

« Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :

  1. Les modifications ont été prévue dans les documents contractuels initiaux ;
  2. Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus  nécessaires ;
  3. Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
  4. Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
  5. Les modifications ne sont pas substantielles ;
  6. Les modifications sont de faible montant.

Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché ».

Rappelons enfin que les cas où un marché public peut être modifié sont précisés par les articles 139 et 140 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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