CAA Paris, 29 janvier 2019, Société Morgan et Co., req. n° 16PA03794.

Selon la Cour, les sommes correspondant aux préjudices subis en cas de faute commise par la personne responsable du marché dans le cadre de la résiliation d’un marché doivent figurer dans le décompte de résiliation.

En conséquence, une réclamation préalable dans le délai de 45 jours prévu par l’article 50-1-1 du CCAG Travaux doit être faite en cas de différend avant saisine du juge administratif.

En l’espèce, la cour juge que si la société a adressé des courriers de réclamation, antérieurement à la notification du décompte de liquidation, pour lui demander de régler les sommes dont elle s’estimait créditrice en raison de l’exécution des travaux du marché, elle s’est bornée à critiquer le bien-fondé de la résiliation sans demander la réparation d’un quelconque

Elle juge également que le courrier adressé postérieurement à la requête introductive d’instance par lequel la société informait l’acheteur public qu’elle demanderait une pleine et entière réparation de ses préjudices, ne peut être considéré comme constituant une réclamation préalable et que la société ne peut donc être regardée comme ayant contesté le décompte de liquidation, y compris sur le terrain indemnitaire, faute d’avoir adressé une véritable réclamation préalable avant de saisir de saisir le juge administratif.

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