CE, 27 janvier 2020, Société Atelier d’architecture Bégué Peyrichou Gérard et associés, n° 425168, à mentionner au Recueil
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché (CE, 15 novembre 2011, Commune de Dijon, req. n° 349107 : Rec . CE, Tables. pp. 854-855. – CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, req. n° 420765, à mentionner aux Tables).
Toutefois, selon l’arrêt commenté, cette possibilité est exclue s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
En l’espèce, le centre hospitalier de Libourne avait été attrait par un candidat évincé d’un lot de marché de travaux.
En première instance, le tribunal administratif de Bordeaux avait condamné, d’une part, le centre hospitalier à verser au candidat évincé, la somme de 160 000 euros et, d’autre part, le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre à garantir intégralement le centre hospitalier du paiement de cette somme.
En appel, la Cour avait réduit la garantie à 40 % de la somme de 160 000 euros mise à la charge du centre hospitalier.
En cassation, le Conseil d’État juge que lorsqu’un maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, il est nécessairement informé de l’existence d’un litige.
En conséquence, s’il a signé avec le maître d’œuvre le décompte général, sans l’assortir de réserve, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes et donc de former un appel en garanties contre le maître d’œuvre.
Eric GINTRAND
Avocat associé