CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, req. n° 420765, à mentionner aux tables du Recueil
La société requérante, titulaire du marché d’assistance au maître d’ouvrage, avait manqué à son obligation de conseil dans l’accomplissement de sa mission.
La cour administrative d’appel avait jugé que cette société devait être condamnée à garantir le maître d’ouvrage, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, la société avait soulevé, devant la cour administrative d’appel, un moyen tiré de ce que le caractère général et définitif du décompte du marché dont elle était titulaire faisait obstacle à ce que le maître de l’ouvrage puisse l’appeler en garantie.
Le conseil d’État juge qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour avait entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation.
Jugeant l’affaire, le Conseil d’État considère que le maître d’ouvrage est recevable à appeler en garantie le titulaire d’un marché après que le décompte général est devenu définitif, sauf s’il est établi qu’il avait eu connaissance de l’existence du litige avant d’établir le décompte et ne l’a pas assorti d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
En l’espèce, le maître d’ouvrage, avait eu connaissance de l’existence d’un litige relatif au marché de travaux, dans la mesure où il avait reçu, une réclamation de l’entreprise avant l’établissement du DGD.
Il juge en conséquence que, dès lors qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve concernant ce litige en cours avec les titulaires du marché de travaux, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse appeler l’AMO à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché.
Eric GINTRAND
Avocat associé