CE, 25 janvier 2019, Société Dauphin Télécom, req. n° 421844, à paraître au Recueil
En l’espèce la société Dauphin Télécom attributaire du marché avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis, à l’issue d’une période d’observation, d’un plan de redressement sur une durée de neuf ans, ultérieurement portée à dix ans par d’autres jugements.
Le juge du référé précontractuel avait prononcé l’annulation de la procédure de passation du marché en considérant que le dossier de candidature de la société était incomplet, faute de contenir les jugements précités.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance pour erreur de droit et juge que s’il résulte de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 qu’il incombait au candidat retenu, pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie de ces jugements, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger la production de ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature.
En conséquence, dès lors que par ailleurs, le pouvoir adjudicateur n’a pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, le Conseil d’État juge qu’il n’a commis aucune irrégularité en n’écartant pas peut écarter la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger qu’il produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue.