CAA Paris, 5 juillet 2019, société AQUA TP, req. n° 17PA20563
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que lorsque un marché de travaux a fait l’objet d’une réception, l’entrepreneur doit, à compter de la notification de la décision de réception, adresser au maître d’œuvre, dans le délai fixé par le CCAG travaux ou dans le délai particulier fixé par le marché, un projet de décompte général établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre.
Il appartient ensuite au maître d’œuvre, faute pour l’entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d’établir le décompte final.
Enfin, il revient au maître de l’ouvrage d’établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur.
Ce dernier dispose alors d’un délai fixé, selon le cas, à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d’œuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l’article 50.
En outre, il ressort de l’article 50.3 du CCAG que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent (CE, 25 juin 2004, société SEMIAT SA, req. n° 228528, publié aux tables du Recueil).
En l’espèce, la Cour juge que l’entreprise ayant présenté un mémoire en réclamation après l’expiration de ce délai, le décompte général doit être réputé accepté, et il ne pouvait plus faire l’objet d’une contestation devant le juge.
Eric GINTRAND
Avocat associé