CJUE, 19 juin 2019, Meca Srl contre Comune di Napoli, aff. C-41/18

Ce cas traite des limites de la faculté des pouvoirs adjudicateurs à exclure un candidat lors de la passation d’un marché public, particulièrement lorsqu’une résiliation antérieure du contrat est contestée devant un tribunal.

Le contexte concerne l’appel d’offres lancé par la commune de Naples pour un marché de restauration scolaire pour l’année 2017/2018. La société SICO, prestataire du précédent contrat de 2016/2017, avait vu son contrat résilié en raison d’intoxications alimentaires. La société Meca, initialement classée deuxième, avait alors pris la relève pour l’année 2016/2017. Lors du nouvel appel d’offres, la participation de Sirio avait été contestée par Meca au motif que Sirio n’aurait pas dû être admise en raison de la résiliation de son contrat précédent.

Le tribunal administratif de Campanie a demandé une interprétation de l’article 57, paragraphe 4, sous c) et g), de la directive 2014/24/UE par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Selon la CJUE, cette directive permet aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure un opérateur économique s’il a été impliqué dans des manquements graves lors de l’exécution d’un contrat public antérieur. Toutefois, l’exclusion ne devrait pas être conditionnée au jugement final d’un tribunal sur la contestation de la résiliation.

En résumé, la CJUE a jugé que la directive 2014/24 doit être interprétée de manière à laisser aux pouvoirs adjudicateurs la faculté d’exclure un soumissionnaire, même en présence d’un recours juridictionnel. Cela est essentiel pour préserver l’effet utile de l’article qui vise à garantir la fiabilité des candidats et la confiance des pouvoirs adjudicateurs.

Enfin, la CJUE a jugé que la législation italienne, qui empêchait le pouvoir adjudicateur d’apprécier la fiabilité d’un opérateur pendant la contestation de la résiliation du contrat, n’était pas conforme à la directive. Cela revient à dire qu’une telle réglementation ne préserve pas l’autonomie et le pouvoir d’appréciation que confère l’article 57 aux pouvoirs adjudicateurs en matière de sélection des candidats.

En droit français, cette situation est couverte par l’article L. 2141-7 du code de la commande publique, qui prévoit la possibilité d’exclure de la procédure des entreprises ayant fait l’objet de résiliations ou de sanctions en raison de manquements graves lors de précédents contrats, et ce, pour une période de trois ans. Cette disposition reflète la nécessité de garantir que seuls les opérateurs jugés fiables puissent accéder aux marchés publics, même en cas de litige en cours.Eric GINTRAND

Avocat associé

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