CE, 4 octobre 2019, Société moderne d’assainissement et de nettoiement (SMA), req. n° 421022
La société requérante avait obtenu l’annulation d’un marché dont elle avait été évincée.
Le tribunal administratif de Toulon, après avoir estimé que la société avait perdu une chance sérieuse d’obtenir le marché avait rejeté une partie de ses conclusions indemnitaires et diligenté une expertise avant de statuer sur le surplus de celles-ci.
Le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel.
En cassation, le Conseil d’État juge que l’offre de la société attributaire du marché en litige, présentait un caractère incomplet et aurait donc dû être éliminée, au motif que le dossier déposé avant la date limite de remise des offres ne comportait pas l’agrément préfectoral pour le traitement des déchets d’emballage non ménagers, cette pièce ayant été produite postérieurement à cette date limite, à la demande du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, il constate que cette pièce était citée dans le règlement de consultation comme devant être mentionnée dans le « mémoire de justificatif », mais n’apparaissait pas parmi la liste des pièces expressément citées par le règlement comme devant être obligatoirement jointes à l’offre.
En conséquence, il juge qu’en demandant à la société attributaire qui avait mentionné cet agrément dans son « mémoire de justificatif », de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, le pouvoir adjudicateur s’est borné à faire application des dispositions du règlement de consultation, sans permettre à la société E. de régulariser une offre incomplète ni de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment de l’autre candidat.
Par suite, il juge que la Cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en estimant que l’offre de la société attributaire présentait un caractère incomplet au regard du règlement de consultation.
En outre le Conseil d’État, faisant application de la jurisprudence Béziers (CE, sect., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802 : Rec. CE, p. 509, Concl. E Glaser ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 123, note Ph. Rees ; BJCP 2010, n° 69, p. 138, concl. E. Glaser), considère qu’en statuant sur l’annulation du marché, sans rechercher, d’une part, si les vices retenus présentaient un caractère d’une particulière gravité justifiant l’annulation du marché ni, d’autre part, si cette annulation n’était pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, la Cour avait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt.
Eric GINTRAND
Avocat associé