CAA Versailles, 29 mai 2019, société Savoie Frères, req. n° 18VE03767

Dans le cadre d’un marché passé selon la procédure adaptée, le règlement de la consultation prévoyait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères, le critère du prix à hauteur de 40 % et le critère de la valeur technique à hauteur de 60.

Le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères, la pertinence des moyens mis en œuvre pour respecter le planning, la prise en compte de la sécurité, la pertinence des procédés mis en œuvre et la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l’acte d’engagement, cette dernière devant faire l’objet d’une proposition de chaque candidat.

Pour ce dernier sous-critère, le règlement de consultation précisait que la note la plus élevée serait attribuée à la proposition de pénalité la plus élevée, les autres propositions étant notées en proportion de leur écart avec cette proposition.

Une entreprise évincée a contesté la légalité de ce sous-critère.

Selon la Cour, un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre.

En outre, la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté.

En conséquence, elle juge que le sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger est sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier » (CE, 9 novembre 2018, société Savoie Frères, req. n° 413533) et que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution du marché litigieux par la mise en œuvre dans le règlement de la consultation d’un sous-critère tiré de l’importance de la pénalité de retard proposée par chaque candidat et à demander réparation de son préjudice causé par son éviction irrégulière.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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