CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, req. n° 417629, à paraître au Recueil

Le conseil municipal de la commune de Valbonne avait autorisé par délibération la location à l’association cultuelle « Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis » d’un local appartenant à la commune.

Le Tribunal administratif de Nice et la Cour administrative d’appel de Marseille avaient fait droit à la demande d’annulation de cette délibération dont ils étaient saisis, en se fondant sur la jurisprudence Commune de Montpellier de l’Assemblée du Conseil d’Etat selon laquelle les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, décider qu’un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel (CE Ass., 19 juillet 2011, req. n°313518 : AJDA 2011. 1667, chron. Domino et Bretonneau).

Le commune de Valbonne s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État précise à cette occasion les conditions dans lesquelles une commune peut mettre à disposition d’une association cultuelle des locaux lui appartenant pour l’exercice d’un culte.

Selon lui, l’interdiction posée par la décision Commune de Montpellier vise les locaux communaux qui, en application de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales peuvent être utilisés par les associations, syndicats et partis politiques. Le Conseil d’Etat ajoute que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux.

Au contraire, les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est donc annulé par le Conseil d’Etat, dès lors qu’il est admis que le local mis à disposition de l’association appartenait au domaine privé de la commune.

En effet, le local était anciennement utilisé pour les besoins d’un restaurant interentreprises et il n’avait pas fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public, ni à un service public, nonobstant par ailleurs la double circonstance que des locaux situés au sous-sol du même immeuble disposant d’un accès distinct ont été mis à disposition du centre hospitalier d’Antibes et qu’il a existé un projet purement hypothétique d’installation d’une gendarmerie.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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