CAA Paris, 9 octobre 2019, SARL Carican, req. n° 17PA21641

Selon l’arrêt, s’agissant de la demande de suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme par principe satisfaite.

En d’autres termes, le commencement d’exécution des travaux ne suffit pas à lui seul à démontrer le caractère d’urgence à en prononcer la suspension.

En conséquence, le Conseil d’État juge qu’en appréciant concrètement au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire si la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pouvait en l’espèce être regardée comme remplie, le juge des référés n’avait pas commis d’erreur de droit.

En l’espèce, le juge des référés avait jugé que l’espace laissé entre le mur du garage du titulaire du permis et le mur séparant les deux propriétés ne serait plus visible après la fin des travaux et que cette situation serait susceptible de laisser persister de l’humidité entre les deux parois, le requérant ne justifiait pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, constitutive d’une situation d’urgence justifiant l’usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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