Trib. Confl., 1er juillet 2019, Société EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône environnement, n° 4162, à mentionner au Recueil

Selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article L.541-10-4 du code de l’environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits.

En conséquence, le tribunal des conflits juge que la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution.

De même, l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée.

Il juge enfin, que si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin  » de plein droit  » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours, alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu notamment des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, cette disposition ne peut être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun.

En conséquence, la convention conclue pour la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux entre l’éco-organisme chargé de leur gestion et une collectivité chargée de la collecte et du traitement des déchets ménagers n’est pas un contrat administratif et le litige né de l’exécution du contrat relève de la compétence du juge judiciaire.

Eric GINTRAND
Avocat associé

N'hésitez pas à partager cette actualité :

Découvrez nos autres actualités :