CE, Section, 2 octobre 2020, M. B…, req. n° 438318, à publier au Recueil.
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation (CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, req. n° 420736, à mentionner aux Tables).
Il doit alors inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme
Selon l’arrêt, le juge n’est toutefois pas tenu de faire usage pouvoir de régularisation des autorisations d’urbanisme qui lui est conféré par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sauf, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 ne sont pas réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ou, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
L’arrêt précise également qu’un vice est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Eric GINTRAND
Avocat associé