CE, 28 février 2020, M. et Mme H…, Req ; n° 425743, à mentionner aux tables du Recueil
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible.
Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que l’existence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, Sect., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, req. n° 245239, : Rec. CE, p. 21 ; CE, 29 novembre 2019, M.,, req. n° 410689, à publier au Recueil).
En l’espèce, le Conseil d’État considère que le juge administratif ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais il est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
Eric GINTRAND
Avocat associé