CAA Lyon, 19 mars 2019, commune de Talloires-Montmin, req. n° 15LY02987

L’article 2.U du règlement du PLU de la commune prévoyait qu’en secteur Ut les seuls logements autorisés étaient les logements liés à l’hébergement du personnel saisonnier et les logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités ou équipements pour lesquels l’implantation de constructions est admise dans le secteur.

Selon la Cour, si les auteurs d’un PLU peuvent, au sein d’une zone, autoriser les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire aux seules activités qui peuvent y être exercées, ni les dispositions de l’article R. 123‑9 du code de l’urbanisme, ni aucune disposition législative ne les habilitent à n’autoriser la réalisation de constructions destinées à l’habitation que pour une catégorie d’occupants déterminée.

L’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dispose que les règles qu’il édicte peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.

Ainsi en l’absence de disposition le permettant, il n’est pas possible de créer des secteurs dans lesquels les logements sont réservés à l’hébergement de personnel saisonnier.

Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les dispositions de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme ne permettent ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégories (CE, 30 décembre 2014, Sté Groupe Patrice Pichet, req. n° 360850 : Rec. CE tables)

Eric GINTRAND
Avocat associé

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