CE, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, req. n° 439253, à mentionner aux tables du Recueil

Selon l’arrêt, il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’État.

Son objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains.

Jugé en conséquence que si le maire est habilité à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre.

En effet, le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques a été confié aux autorités de l’État, ce qui fait obstacle à l’édiction, par le maire d’une commune, de mesures réglementaires d’interdiction de portée générale de l’utilisation de ces produits.

D’une façon générale, l’existence d’un pouvoir de police spéciale  au profit de l’État fait interdiction au maire de prendre dans ces domaines des mesures de police générale.

Il en est ainsi par exemple de l’absence de compétence du maire pour édicter une réglementation en matière de communications électroniques (CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, req. n° 326492 : Rec. CE, p. 529) ou en matière de dissémination volontaire d’OGM, (CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, req. n° 342990 : Rec. CE, p. 335).

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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