CE, 29 mai 2019, Ministre de la cohésion des territoires c/ M. P…, req. n° 419921, à mentionner aux tables du Recueil

Le Conseil d’État précise la portée des exceptions, prévues au 1° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, à la règle de constructibilité limitée et qui est désormais repris aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code.

Les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

Il s’ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-1-2 du même code.

A cet égard, le Conseil d’État précise que le 1° du I de l’article L. 111-1-2 prévoit deux exceptions :

  • d’une part, l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
  • d’autre part, depuis la modification apportée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales.

S’agissant de la première exception, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions.

Selon l’arrêt, aucune disposition n’impose qu’une extension qui satisfait à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° du I de l’article L. 111-1-2, présenter un caractère  » mesuré « , contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel.

Il précise par ailleurs, s’appuyant sur les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 25 mars 2009, que la condition tendant au respect des traditions architecturales locales, résultant de cette loi, ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes, mais seulement à la construction de bâtiments nouveaux.

La seconde exception autorise la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation, à la double condition qu’ils soient implantés à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et qu’ils respectent les traditions architecturales locales.

Selon l’arrêt, le bénéfice de cette exception n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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