CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, req. n°401384, à paraître au Recueil
Le Conseil d’État précise l’office du juge de cassation et du juge d’appel dans le cadre des procédures de régularisation du contentieux de l’urbanisme (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).
Selon l’arrêt, saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus.
Rappelons que l’article L.600-5 du code de l’urbanisme permet une annulation partielle des autorisations d’urbanisme lorsque le juge estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondé, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif.
Lorsque l’autorisation est affectée d’un vice susceptible d’être régularisé, il peut également, en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux.
Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Eric GINTRAND
Avocat associé