CAA Bordeaux,  30 décembre 2019 – Bordeaux Métropole, req. n° 19BX0323530 

A l’occasion d’un différend intervenu dans le cadre d’un marché public de travaux entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises les parties avaient ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, transactionnel constitué par un avenant au marché, avait été conclu.

Ils avaient demandé l’homologation au tribunal administratif qui avait refusé.

En appel, la Cour fait droit à leur demande en jugeant que si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation, l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit alors examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.

En l’espèce, dès lors que les parties avaient entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.

La Cour juge que cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, elle annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation.

Eric GINTRAND
Avocat associé

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