CAA Versailles, 28 mars 2019, Mme D., req. n° 16VE03427
Un agent d’entretien au sein de la commune de Sarcelles avait exercé ses fonctions entre le 4 octobre 1993 au 30 juin 2004 en application de vingt contrats à durée déterminée, en remplacement d’agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel.
L’agent demandait réparation du préjudice subi en invoquant notamment le caractère abusif de ses engagements à durée déterminée successifs.
La Cour relève d’abord qu’il ressort de l’interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à cette directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée.
Toutefois, la cour rappelle également que, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global par le juge des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
En l’espèce, prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises, notamment la nature des fonctions exercées par l’agent, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause la Cour administrative d’appel de Versailles juge que la conclusion de vingt contrats à durée déterminée successifs sur une période de dix ans avec un même agent présente un caractère abusif.
En conséquence, elle considère que l’agent est fondé à demander réparation du préjudice qu’elle a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi avec la commune, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé