CE, avis, 29 mai 2019, Société Royal cinéma – M. R…, req. n° 428040, à mentionner au Recueil
La question posée au Conseil d’État est de savoir si la jurisprudence Département de Tarn et Garonne (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne, req. n° 358994 : Rec. CE p. 70) est applicable lorsque le litige porte sur une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention dont les conditions d’attribution et les modalités de versement sont unilatéralement déterminées par la décision ou la délibération préalable d’une collectivité publique.
Le Conseil d’État rappelle en premier lieu qu’une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, sous réserve du respect par ce dernier des conditions mises à son octroi.
Selon l’avis, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours de tiers relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
En conséquence, il n’est pas possible pour un tiers ou le bénéficiaire de contester la décision d’octroi d’une subvention dans le cadre d’un recours de plein contentieux lorsque la décision a été prise en vertu d’une délibération qui en a fixé les conditions alors même que ces dernières font l’objet d’une convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Eric GINTRAND
Avocat associé