TC, 7 décembre 2020, Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier c/ SAS Les Moulins, n° 4200, à mentionner aux tables du Recueil

Selon l’arrêt, relève de la juridiction judiciaire le litige né de la contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge, en application du règlement du service, pour anomalie des installations de raccordement.

Le règlement du service public d’assainissement d’une communauté de communes prévoyait que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d’assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l’occasion d’un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d’assainissement collectif.

Rappelons que cette redevance majorée est distincte de la somme que l’article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d’immeubles d’acquitter quand ils n’ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c’est-à-dire quand ils n’ont pas réalisé de raccordement au réseau public d’assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l’assainissement collectif.

Selon l’arrêt, le litige né de la contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d’un service public industriel et commercial (SPIC).

Il ressortit, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la compétence de la juridiction judiciaire.

Rappelons que les litiges le service public à caractère industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire (TC, 22 janvier 1921 Société commerciale de l’Ouest Africain Rec. CE, p. 91).

Il en est notamment des contestations relatives au paiement des redevances d’assainissement collectif (TC, 12 janvier 1987, Compagnie des Eaux et de l’Ozone c/ S.A. Etablissements Vetillard, n° 02432, p. 442 – CE, 20 janvier 1988, SCI La Colline, req. n° 70719, p. 21 ; TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M. et Mme,, n° 4135 : Rec. CE, tables, pp. 581- 609- 610. Comp.,

En revanche, la contribution imposée au propriétaire pour défaut de raccordement au système d’assainissement prévue par l’article 1331-8 du code de la santé publique constitue une taxe dont le contentieux relève de la juridiction administrative (TC, 13 décembre 2004, Société anonyme des eaux du Nord et de la communauté de Lille, n° 3424 : Rec. CE, tables, p. 601-626).

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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