CE, 25 janvier 2019, Société Bureau européen d’assurance hospitalière, req. n° 423159
Selon l’arrêt, le rejet de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement de l’article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du code.
Selon l’arrêt, pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
En l’espèce, il inflige à l’établissement hospitalier qui a signé le marché en méconnaissance de l’obligation prévue par l’article L. 551-4 du CJA une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros en application de l’article L. 551-20 du CJA.