CE, 8 novembre 2019, Ministre de l’éducation nationale, req. n°408514, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Un professeur d’économie qui exerçait ses fonctions pour une durée déterminée avait refusé de voir son engagement renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

L’agent avait justifié son refus par le fait que nouveau contrat qui lui était proposé stipulait que l’intéressé exercerait ses fonctions dans le ressort de l’académie de Grenoble et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service, alors que jusqu’à présent, ses contrats à durée déterminée prévoyaient son affectation dans un établissement unique.

À la suite de ce refus, l’agent a demandé à bénéficier de l’allocation d’assurance pour perte d’emploi.

Le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à cette demande, estimant que le refus de l’agent n’était pas légitime et qu’il n’avait donc pas perdu involontairement son emploi.

Le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l’agent, annulé le refus opposé par le recteur de l’académie et l’a enjoint de réexaminer la demande de l’agent.

Saisi d’un pourvoi du ministre de l’éducation nationale, le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Il rappelle d’abord que l’agent public, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification

En l’espèce, il considère que si le tribunal administratif de Grenoble a justement considéré que l’extension du périmètre géographique d’affectation de l’agent constituait une modification substantielle de son contrat, il n’en reste pas moins que cette modification reposait sur un motif légitime dès lors qu’elle répond aux conditions d’emploi des professeurs sous contrat à durée indéterminée, lesquels ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

N'hésitez pas à partager cette actualité :

Découvrez nos autres actualités :