CAA Lyon, 28 janvier 2020, SCI L’IDEAL, req. n° 18LY01801

Selon l’arrêt de la Cour, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 7 mars 2018, Mme A. req. n° 404079 – 4040 80 : publié au Recueil), lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée.

Dans un tel cas de figure, un permis qui prend acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables, constitue une mesure de régularisation au sens des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. 

Dans ce cas, les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial (CE, 7 mars 2018, précité).

Eric GINTRAND
Avocat associé

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