CE, 10 février 2020, M.M., req. n°429343, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Un agent, inspecteur des impôts, a fait l’objet de deux arrêtés relatifs à sa carrière en 2011.

Près de trois ans plus tard, en 2014, l’agent saisit le tribunal administratif de requêtes en annulation de ces arrêtés.

Les juge de première instance ont rejeté ces requêtes, par voie d’ordonnance, alors même que les voies et délais de recours ne lui avaient pas été notifiés, considérant que l’agent n’avait pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable.

La cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel interjeté par l’agent.

En cassation, le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’agent, rappelant le principe dégagé dans son arrêt d’Assemblée Czabaj :

« En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance » (CE, Ass., 13 juillet 2016, M. Czabaj, req. n° 387763 : Recueil CE, p. 340).

Pour ce faire, il estime qu’en l’absence de circonstances particulières, et lorsqu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d’un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

Le requérant n’est alors pas tenu d’être invité à justifier de sa recevabilité.

Le Conseil d’État ajoute que l’article R.611-7 du code de justice administrative, qui impose d’informer les parties lorsque la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, « n’est pas applicable lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le fondement de l’article R.222-1 du même code, sans réserver le cas où cette ordonnance interviendrait alors que l’instruction a été ouverte ».

Dans ces conditions, « alors même que l’instruction avait été ouverte, le tribunal administratif pouvait rejeter par ordonnance la demande du requérant sans informer celui-ci qu’il entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n’avait pas été présentée dans un délai raisonnable ».

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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