CE, 18 novembre 2020, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. G…, req. n° 427325, à publier au Recueil

M. C, enseignant d’un lycée professionnel, avait contracté une silicose dont l’imputabilité au service a été reconnue.

Admis à la retraite pour invalidité ainsi qu’au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, il a recherché la responsabilité solidaire de l’État et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices subis.

Le tribunal administratif de Marseille avait condamné l’État, en sa qualité d’employeur, à lui verser à la somme de 89 000 euros en réparation des préjudices non réparés par la rente viagère d’invalidité.

En appel, la cour administrative d’appel de Marseille avait condamné solidairement l’État et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de l’indemnité complémentaire à lui verser, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage subi par celui-ci et porté à 134 000 euros le montant de cette indemnité.

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est  pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu’il le condamne solidairement avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Par la voie du pourvoi incident, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demande également l’annulation de l’arrêt en tant qu’il la condamne solidairement avec l’État à indemniser.

L’arrêt rappelle qu’en en application des règles fixées par la jurisprudence (CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme, req. n°  211106 : Rec. CE, p. 323 – CE ,16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, req. n° 353798 : Rec. CE, tables, pp. 729-730-840), lorsqu’un fonctionnaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, choisit de rechercher simultanément la responsabilité de son employeur et d’une autre collectivité publique en demandant qu’ils soient solidairement condamnés à réparer l’intégralité de ses préjudices, il appartient au juge, d’une part, de mettre à la charge de l’employeur la réparation qui lui incombe et, d’autre part, dans le cas où cette réparation ne couvre pas l’intégralité des préjudices subis, de mettre un complément d’indemnité à la charge de l’autre collectivité s’il estime que sa responsabilité est engagée.

Il lui incombe également, si l’employeur soutient qu’une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l’autre collectivité, de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci doit le garantir,  et dans l’affirmative, pour quel montant.

En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’ en condamnant solidairement l’État et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à indemniser M. C…, la cour administrative d’appel de Marseille a méconnu son office et annule l’arrêt.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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