CE, 28 juin 2019, Groupement d’intérêt public (GIP) Vitalys, req. n° 416735
Après l’expiration du délai de la garantie décennale, un constructeur qui, par la violation grave de ses obligations contractuelles, commet une faute assimilable à une fraude ou un dol, peut engager sa responsabilité trentenaire (devenue garantie quinquennale).
Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux conclu par le GIP, les problèmes d’étanchéité qui avaient été constatés lors de la levée des réserves faites lors de la réception des travaux ont persisté bien après.
Le GIP avait saisi le tribunal administratif pour condamner la société titulaire du marché sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou à défaut sur celui de la responsabilité trentenaire.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avaient reconnu la responsabilité de la société.
Saisi en cassation, le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel : « l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. »
Le Conseil d’état constate tout d’abord que la responsabilité de la société ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.
Il juge ensuite qu’en estimant que la seule utilisation d’une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l’emploi d’une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l’existence d’une fraude ou d’un dol, la cour administrative d’appel s’était livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation.
Eric GINTRAND
Avocat associé