CE, 24 juin 2019, Département d’Indre-et-Loire, req. n° 409659, à mentionner au Recueil

La commune de Fondettes avait demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 23 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire avait rejeté sa demande de remboursement des sommes engagées par elle depuis le 1er janvier 2005 pour le service de restauration des élèves du collège Jean Roux implanté sur son territoire ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, et de condamner le département d’Indre-et-Loire à lui verser la somme de 521 673,91 euros au titre des dépenses engagées par elle depuis cette date.

Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté cette demande, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes.

Saisi en cassation, le Conseil d’État rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L.213-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n°2004-809 du 13 août 2004, et des articles 1er et 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 que, avant l’intervention de cette loi, que le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l’État et revêtait un caractère facultatif.

Il considère qu’il ne résulte pas de l’article 82 de la loi du 13 août 2004, éclairée par les travaux parlementaires, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu’alors facultatif, en service public administratif obligatoire.

Rappelons que le Conseil constitutionnel avait considéré lors de l’examen de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté que les cantines scolaires constituaient un service public facultatif (C. const,. 26 janvier 2017, DC n° 2016-745).

Il juge en conséquence que la commune n’est pas fondée à soutenir que les dépenses qu’elle a exposées au titre du service de restauration des élèves du collège auraient conduit à un enrichissement sans cause du département d’Indre-et-Loire, dès lors que ces dépenses résultent de l’engagement, librement consenti par la commune dans le cadre des conventions qu’elle a conclues en 1985 et en 1999, notamment avec l’État et le département, pour organiser ce service public facultatif, et que le département n’était pas tenu, de reprendre ces dépenses à sa charge.

En l’absence de toute obligation en ce sens du département, la commune n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle aurait été contrainte de se substituer à ce dernier pour assurer la continuité du service public et à demander à ce titre une indemnité.

Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé

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