CE, 17 janvier 2020, Société EDF, req. n°433506, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon
L’État a concédé à EDF l’aménagement et l’exploitation de la chute de la Siagne pour l’installation et le fonctionnement d’une usine hydroélectrique sur le cours d’eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var.
Le canal d’amenée d’eau, qui surplombe le chemin des sources, voie communale, est au nombre des ouvrages concédés et comprend un système de drainage des eaux de fuite du canal ainsi que des eaux pluviales et de fonte.
La Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial auquel a été transférée la compétence de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey en matière de production et de distribution d’eau, a réalisé, en 2013, une canalisation d’adduction d’eau dans l’emprise du chemin des sources jusqu’à l’usine de traitement en eau potable.
L’effondrement d’une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d’adduction d’eau exploitée par la RECB.
La société EDF a fait appel de l’ordonnance du 27 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser à la RECB une provision de 169 909,93 € à valoir sur l’indemnité due en réparation du préjudice subi du fait du glissement de terrain survenu les 12 et 13 février 2016.
Par une ordonnance du 23 juillet 2019, contre laquelle la société EDF se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel.
Pour rejeter l’appel interjeté, la cour administrative de Marseille a estimé que la RECB avait la qualité de tiers par rapport au canal d’amenée exploité par EDF au motif qu’elle ne prélevait pas d’eau dans ce canal au moment où le dommage s’est produit.
Selon le Conseil d’État, elle a ainsi commis une erreur de droit en exigeant, pour reconnaître la qualité d’usager d’un ouvrage public, l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage.
Elle a en outre inexactement qualifié les faits dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la RECB bénéficiait de ce canal d’amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l’eau pour alimenter la canalisation d’adduction d’eau qu’elle exploitait, et qu’elle l’utilisait effectivement.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé