CE, 20 septembre 2019,
Société Sogefimur, req. n° 419661, à mentionner aux tables du Recueil
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le I de l’article 1520 du Code général des impôts a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, parmi lesquelles peuvent figurer les recettes d’ordre de la section de fonctionnement.
Pour apprécier la légalité de la délibération d’une communauté d’agglomération et du taux qu’elle fixait, le tribunal administratif de Nantes s’était fondé sur la comparaison du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des recettes non fiscales, à l’exclusion des montants se rapportant aux opérations d’ordre.
Le conseil d’État juge qu’en excluant ainsi par principe du calcul des recettes non fiscales l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement, que le tribunal administratif a regardées comme des jeux d’écriture entre sections, ce dernier avait commis une erreur de droit.
En l’espèce, il constate que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excède au maximum de 6,2 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir et il juge en conséquence le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé