CE, 27 novembre 2020, Institut national de la santé et de la recherche médicale, req. n° 432713, à mentionner aux tables du Recueil
L’arrêt rappelle qu’en application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version d’origine, que tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
Il précise en premier lieu que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique.
Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.
Jugé par exemple que lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise (CE, 28 juin 2019, M.,, req. n° 421458 : Rec. CE, tables, p. 803).
L’article 6 bis disposait également que lorsqu’un agent avait atteint, avant l’échéance de son contrat en cours l’ancienneté de 6 ans requise, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours.
L’arrêt précise en second lieu qu’à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’employeur, l’agent peut lui demander le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
Le principe de l’arrêt selon lequel l’agent peut demander le bénéfice de la transformation de son contrat au plus tard, deux mois après l’expiration de son contrat à durée déterminée vaut également, à notre avis, pour l’application de l’article 3-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et pour l’application de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé