CAA Bordeaux, 7 octobre 2019, SAS Eiffage Génie civil Antilles, req. n° 18BX04462
Le requérant avait demandé au juge des référés de condamner une communauté d’agglomération à lui verser, à titre de provision, la somme de 77 840,20 euros TTC au titre des acomptes non réglés.
Le juge des référés ayant rejeté sa demande, il a saisi la Cour administrative d’appel.
Celle-ci rappelle que « Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi. Lorsque le maître de l’ouvrage ne procède pas au versement d’acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d’une provision représentative de tout ou partie de leur montant ».
Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 2 avril 2004, Société IMHOFF, req. n° 257392 : Rec. CE).
En l’espèce, la requérante ne démontrant pas que ses des demandes de paiement mensuelles ont été effectivement transmises et reçues par la maîtrise d’œuvre chargée de leur instruction, la Cour juge que l’existence de l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.541-1 du CJA.
Eric GINTRAND
Avocat associé