CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc et SCI La Clave, req. n° 418666, à mentionner aux tables du Recueil
L’existence d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, au sens du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, en continuité duquel l’urbanisation en zone de montagne peut être réalisée, suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
En l’espèce, le Conseil d’État juge que la cour administrative n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, en raison du fait que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement.
Eric GINTRAND
Avocat associé