CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc et SCI La Clave, req. n° 418666, à mentionner aux tables du Recueil.
Il résulte du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Il résulte de ces dispositions que l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne peut être regardé comme un hameau.
Selon l’arrêt, l’existence d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, au sens du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
En l’espèce, pour juger que les constructions dont le permis de construire était contesté n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, la Cour administrative d’appel avait relevé que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement.
Le Conseil d’État juge qu’en se fondant sur ces critères pour juger que les permis attaqués méconnaissaient les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la Cour n’avait pas commis d’erreur de droit.
Eric GINTRAND
Avocat associé